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Comprendre la réglementation type IGH

Par ERP de type IGH, comprendre tout Immeuble de Grande Hauteur, qu’il soit à usage d’habitation, d’enseignement, sanitaire, etc. Les éclairages de sécurité et les systèmes d’alarme incendie dans ces établissements doivent être réalisés selon une réglementation spécifique. Découvrez-en plus ici : l’assurance de répondre pleinement aux normes en vigueur.

Sommaire

Sommaire

Etablissements concernés

Texte

IGH de classe A : établissement à usage d’habitation.

  • IGH de classe O : établissement à usage d’hôtel.
  • IGH de classe R : établissement à usage d’enseignement.
  • IGH de classe S : établissement à usage de dépôt d’archive.
  • IGH de classe U : établissement à usage sanitaire.
  • IGH de classe W : établissement à usage d’habitation d’une hauteur > à 28m et ≤ à 50m.
  • IGH de classe GHTC : établissement à usage de tour de contrôle.
  • IGH de classe ITGH : immeubles de très grande hauteur.

Réglementation Eclairage de sécurité pour type IGH

Texte

MESURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES CLASSES D'IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

 

GH 48 - Eclairage

§ 1. Généralités

a) Pour l'application de cet article, on appelle :

  • éclairage, celui qui est nécessaire pour permettre l'activité.
  • éclairage minimal, la partie de l'éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale remplacement.

 

b) Les appareils assurant l'éclairage des dégagements sont fixes ou suspendus et reliés aux éléments stables de la construction.

 

c) Les parties externes des luminaires satisfont à l'essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de :

  • 850 °C pour les luminaires dans les escaliers et les circulations horizontales communes.
  • 650 °C pour les luminaires dans les locaux.

 

d) Les lampes mobiles d'appoint sont autorisées dans les locaux et dans les halls, en atténuation des dispositions du paragraphe b ci-dessus. Ces lampes sont alimentées par des canalisations de catégorie C2, d'une longueur aussi réduite que possible ne devant pas constituer une gêne à la circulation des personnes.

 

§ 2. Eclairage minimal

a) L'éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers et leur dispositif d'accès. Il permet une circulation facile, la visibilité de la signalisation d'orientation vers les escaliers et la bonne exécution des manœuvres intéressant la sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou partie des circuits d'éclairage par la source de sécurité.

 

b) L'éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au moins deux circuits terminaux issus chacun d'un circuit principal distinct.

Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de sécurité défini à l'article GH 3.

Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de protection contre les surintensités, mais ne comporte pas d'autre dispositif de protection à l'intérieur du compartiment.

Les circuits terminaux sont conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un d'eux.

L'éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d'occupation et ses dispositifs de commande ne sont accessibles qu'au personnel de sécurité.

 

c) L'éclairage minimal est réalisé avec des lampes dont le temps d'allumage n'excède pas 15 secondes.

 

d) En complément de l'éclairage minimal, des blocs autonomes d'évacuation, conformes aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000), sont installés dans les sas et les escaliers. 

Pour pallier la défaillance de l'éclairage de remplacement prescrit à l'article GH 43, de tels blocs autonomes d'évacuation sont installés dans les circulations privatives ainsi que des blocs d'ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 m².

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IGH A USAGE D'HABITATION

 

GH A 4 - Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée

§ 1. Par dérogation à l'article GH 43 la source de sécurité peut :

  • être constituée d'un seul groupe électrogène.
  • alimenter, en plus des installations de sécurité, les installations de chauffage et les pompes de circulation des distributions d'eau sanitaire et leurs surpresseurs.

 

§ 2. A l'intérieur des logements, les dispositions de l'article GH 46 ne sont pas applicables.

 

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m², aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.

 

§ 4. Pour ce qui concerne les installations de ventilation mécanique contrôlée, en complément des dispositions de l'article GH 38 § 2, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées est également réputée satisfaite par le fonctionnement permanent du ventilateur, conformément aux dispositions de l'article CH 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, et la mise en place du conduit collectif vertical dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.

Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C. L'alarme de panne du ventilateur est renvoyée au poste central de sécurité incendie.

Réglementation Alarme incendie pour type IGH

Texte

DISPOSITIONS GENERALES

 

MS 56 - Principes généraux 

§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur.

 

§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

 

§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :

  • lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'Intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement.
  • lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.

 

§ 4. Les foyers-types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.

 

MS 57 - Contraintes liées au système de détection incendie 

§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

 

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.

 

MS 58 - Obligations de l'installateur et de l'exploitant 

§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

 

§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

 

§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.

 

§ 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.



 

MESURES GENERALES COMMUNES A TOUTES LES CLASSES D'IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

 

GH 5 - Vérifications techniques par des organismes agréés

Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation.

Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé.



 

§ 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire

Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôle des commissions de sécurité.

Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous.

 

§ 2. Vérifications à l'occasion de travaux

Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par les vérificateurs techniques au sein de l'immeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils réalisent des examens par sondage et s'assurent que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un propriétaire, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :

  • examen des documents de conception et d'exécution.
  • examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

 

§ 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants

 

3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier :

 

3.1.1. Tous les six mois :

  • le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs.

 

3.1.2. Tous les ans :

  • les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté).
  • le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs.
  • les scénarios du système de sécurité incendie.
  • l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité.
  • les conditions d'exploitation du SSI.
  • les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours.
  • les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments.
  • lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans.
  • les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55.
  • les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de télécommunication de sécurité.
  • le déverrouillage des issues.
  • l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble.
  • les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs.
  • les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.
  • les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

 

3.1.3. Tous les deux ans :

  • les paratonnerres.

 

3.1.4. Tous les cinq ans :

  • les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61.

 

3.2. Ces vérifications sont effectuées afin d'informer le propriétaire, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :

  • de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.).
  • de l'état d'entretien et de maintenance des installations.
  • du bon fonctionnement des installations de sécurité.
  • de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs.
  • de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'immeuble de grande hauteur.
  • de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique.

A cet effet, le propriétaire communique à l'organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques nécessaires.

Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas :

  • par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance.
  • par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur.
  • par des essais de fonctionnement.

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

 

§ 4. Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure

Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité, consistent :

  • à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés.
  • à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières.
  • à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.

La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

 

§ 5. Les rapports de vérifications techniques réglementaires en immeuble de grande hauteur sont rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice au présent chapitre.

 

§ 6. Dès qu'il en a le signalement, le propriétaire fait remédier à l'indisponibilité des équipements de sécurité. Dans un délai d'un mois suivant leur vérification, le cas échéant, il prend toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des diverses installations.

 

GH 49 - Système de sécurité incendie

§ 1. Les immeubles de grande hauteur sont équipés d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement des zones de détection automatique.

 

§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le SSI répondent aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, MS 58, du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

 

§ 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que définis à l'article GH 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant au système de sécurité incendie sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.

Toutefois, la paroi d'un cheminement technique protégé peut être coupe-feu de degré une heure ou EI 60 si elle se trouve dans un volume technique protégé.

Les éventuelles trappes d'accès des cheminements et les blocs-portes des volumes techniques protégés sont coupe-feu de degré une heure, munies d'un ferme-porte ou EI 60 - C.

 

§ 4. Les détecteurs d'incendie sont implantés :

  • dans les circulations horizontales communes.
  • dans les circulations horizontales privatives.
  • dans les locaux visés à l'article GH 71.
  • dans les locaux ou volumes cités aux articles GH 10, GH 18, § 2 et § 3, GH 30 et GH 61, § 3.
  • dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

 

§ 5. La zone de diffusion d'alarme est limitée à un compartiment.

 

§ 6. La sensibilisation d'un détecteur entraîne automatiquement et sans temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants :

 

6.1. Détection dans une circulation horizontale commune :

  • déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie.
  • arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu'elle est propre au compartiment, ainsi que tout autre arrêt d'installation technique jugé nécessaire.

 

a) Fonction évacuation :

  • alarme générale ; l'alarme sonore devant être audible dans le seul compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment.
  • déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur.
  • déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
  • déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès visés à l'article GH 27.

 

b) Fonction compartimentage :

  • fermeture de l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte-courrier ou de transport mécanisé de documents ou autres objets...).
  • non arrêt des cabines d'ascenseurs et de monte-charges dans le compartiment concerné.
  • départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le compartiment concerné.

 

c) Fonction désenfumage :

  • mise en surpression des cages d'escalier encloisonnées.
  • désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d'intercommunication visés à l'article GH 25.
  • désenfumage des circulations horizontales communes concernées.

Lorsqu'un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage n'est activée qu'au niveau où la détection incendie a été sensibilisée.

 

6.2. Détection dans une circulation horizontale privative :

  • le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1 ci-avant, à l'exception de la fonction désenfumage.

 

6.3. Détection dans l'un des locaux visés à l'article GH 71 :

  • déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux ou volumes.

 

6.4 Détection dans un local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus :

  • déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et des asservissements propres à ce local ou volume.

 

§ 7. La sensibilisation d'un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus de mise en sécurité est actionné y entraîne :

  • s'il dispose d'un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas.
  • s'il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux paragraphes 6.1 à l'exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la localisation du détecteur d'incendie sensibilisé.

 

GH 59 - Entretien des installations

Le propriétaire est tenu de faire effectuer en application de l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation l'entretien des installations techniques et de sécurité de l'immeuble.

Les installations techniques et de sécurité de l'immeuble sont exploitées par des personnes compétentes, et maintenues en bon état de fonctionnement. Elles font toujours l'objet d'un contrat d'entretien.

La preuve de l'existence des contrats d'entretien, les fiches de procédures, les consignes écrites d'exploitation et les rapports de vérifications sont annexés au registre de sécurité.

Les agents composant le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes connaissent et appliquent les procédures d'exploitation de ces installations pour en faire usage de façon opportune.



 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IGH A USAGE D'HABITATION

 

GH A 5 - Moyens d'alarme et de secours

§ 1. Les diffuseurs sonores sont installés dans les circulations horizontales communes, dans les locaux communs ainsi que dans les unités de caves et celliers définies à l'article GH A 3. Ils doivent pouvoir être vérifiés dans les conditions définies à l'article GH 5 § 3.

 

§ 2. Par dérogation à l'article GH 51 § 2, l'installation de robinets d'incendie armés n'est pas obligatoire.

 

GH A 4 - Installations électriques et de ventilation mécanique contrôlée

§ 1. Par dérogation à l'article GH 43 la source de sécurité peut :

  • être constituée d'un seul groupe électrogène.
  • alimenter, en plus des installations de sécurité, les installations de chauffage et les pompes de circulation des distributions d'eau sanitaire et leurs surpresseurs.

 

§ 2. A l'intérieur des logements, les dispositions de l'article GH 46 ne sont pas applicables.

 

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 48, hormis dans les locaux collectifs de plus de 50 m², aucun éclairage de sécurité n'est exigé à l'intérieur des locaux et appartements.

 

§ 4. Pour ce qui concerne les installations de ventilation mécanique contrôlée, en complément des dispositions de l'article GH 38 § 2, l'exigence de non-propagation du feu et des fumées est également réputée satisfaite par le fonctionnement permanent du ventilateur, conformément aux dispositions de l'article CH 43 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, et la mise en place du conduit collectif vertical dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.

Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C. L'alarme de panne du ventilateur est renvoyée au poste central de sécurité incendie.



 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IGH A USAGE D'HOTEL

 

GH O 5 - Détection incendie - Dispositif de diffusion d'alarme

En complément des dispositions prévues à l'article GH 49, des détecteurs automatiques d'incendie sont également implantés dans les chambres.

Les diffuseurs d'alarme sont installés au moins dans chaque chambre, dans les locaux recevant plus de dix-neuf personnes et dans les circulations horizontales communes.

La sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une chambre entraîne le seul déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie.



 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IGH A USAGE SANITAIRE

 

GH U 15 - Système de sécurité incendie

§ 1. En aggravation de l'article GH 49 § 4, les détecteurs automatiques d'incendie sont installés dans tous les locaux à l'exception des escaliers et des sanitaires.

 

§ 2. La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article GH 49 § 6.

En aggravation aux dispositions de l'article GH 49 § 6.1, La sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans une circulation horizontale commune entraîne l'alarme générale sélective dans la zone d'alarme définie au paragraphe 3 du présent article.

Les dispositions de l'article GH 49 (§ 6.2) ne s'appliquent pas.

Le cas échéant, en aggravation aux dispositions de l'article GH 49 § 6.3 la sensibilisation d'un détecteur d'incendie dans les locaux qui y sont définis met également en œuvre l'alarme générale sélective, le déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur et des portes verrouillées du compartiment concerné, le déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, le désenfumage éventuel du local et, lorsqu'ils existent, les dispositifs actionnés de sécurité du local.

 

§ 3. En complément de l'article GH 49 § 5 et § 6, une zone d'alarme est étendue à un étage, et aux étages correspondants au compartiment sinistré, une zone de compartimentage correspond à un compartiment et une zone de désenfumage correspond à un sous-compartiment.

 

§ 4. L'unité de gestion d'alarme de type I.GH permet la diffusion de l'alarme générale sélective.

Dans chaque sous-compartiment est installé, au minimum, un tableau répétiteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d'alarme.

 

§ 5. Une unité d'aide à l'exploitation est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des systèmes de détection incendie et des centralisateurs de mise en sécurité incendie dans les IGH U Elle est alimentée par une alimentation électrique de sécurité telle que définie à l'article GH 3.

 

§ 6. En cas de surveillance centralisée d'un site tel que prévu à l'article GHU 19 § 3, seuls les systèmes de sécurité incendie des établissements placés sous la même direction que l'immeuble de grande hauteur peuvent être surveillés depuis le poste central de sécurité incendie de l'IGH U.



 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX IGH A USAGE DE BUREAU

 

GH W 4 - Alarme

Les dispositifs sonores prévus par l'article GH 49 sont installés dans les locaux recevant au moins vingt personnes et dans les circulations horizontales communes et privatives.



 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IGH A USAGE DE TOUR DE CONTROLE

 

Système de sécurité incendie

Afin de permettre la découverte instantanée d'un sinistre naissant, un système de sécurité incendie de catégorie A est installé dans la tour avec éventuellement, un report d'alarme restreinte.

 

17.2.1. Installation

Ce système est conforme aux exigences de la section V du chapitre XI du titre II du livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

La détection automatique d'incendie est installée dans tous les locaux.

Les plénums et les planchers techniques, d'une hauteur supérieure à 0,80 mètre dans lesquels une charge calorifique et fumigène chemine, sont équipés de détection incendie.

Un coordinateur des systèmes de sécurité incendie est désigné lors de l'installation ou lors de toute transformation.

 

17.2.2. Fonctionnement

L'activation d'un quelconque détecteur de la tour entraîne sans temporisation :

  • l'information au tableau de signalisation et le report de l'alarme d'incendie.
  • la fermeture des portes et clapets coupe-feu du compartiment sinistré.
  • le désenfumage éventuel du local ou compartiment sinistré.
  • la mise en surpression du ou des escalier(s) encloisonné(s).
  • le non-arrêt du ou des ascenseur(s) au niveau sinistré.
  • le déclenchement du processus d'alarme générale dans le compartiment sinistré ; afin d'être en mesure de prendre les dispositions d'urgence nécessaires à la sécurité aérienne, cette alarme est du type « alarme restreinte » au niveau de la vigie.

 

Le responsable de la vigie alerte immédiatement les pompiers de l'aérodrome.

Si les pompiers de l'aérodrome peuvent arriver sur les lieux en moins de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme, ils confirment au responsable de la vigie l'existence d'un sinistre et le renseignent sur sa localisation afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions d'urgence nécessaires qui s'imposent pour la navigation aérienne.

Dans le cas contraire, un tableau de signalisation installé dans un local à usage de poste de sécurité situé dans le bloc technique en pied de tour, au niveau le plus proche du niveau d'accès des services de secours, est surveillé en permanence par un personnel qualifié, différent du personnel de garde d'intervention sur aéronef, qui a pour charge :

  • d'exploiter l'alarme restreinte.
  • de débuter l'attaque du foyer.
  • d'organiser l'évacuation.
  • de prévenir et de guider les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Le personnel de surveillance désigné est titulaire du diplôme d'agent de service de sécurité d'incendie et de d'assistance à personnes (SSIAP 1).

 

17.2.3. Maintenance

Le système de sécurité incendie est maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien est assuré par un technicien compétent habilité par l'exploitant.

Le système fait l'objet d'un contrat d'entretien établi entre l'exploitant et l'entreprise désignée. Ce contrat précise, entre autres, les périodicités d'entretien ainsi que les modalités de dépannage d'urgence.

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