Réglementation type GA
Comprendre la réglementation type GA
Les gares accessibles au public sont considérées comme des Etablissements Recevant du Public de type GA. Elles font l’objet d’une réglementation spécifique en matière d’éclairage de sécurité et d’alarme incendie, qui stipule notamment les principes de conception et d’installation à suivre. Découvrez la réglementation en vigueur pour les ERP de type GA afin de réaliser des installations conformes aux normes en vigueur.
Sommaire
Sommaire
Etablissements concernés, effectifs et seuils
ETABLISSEMENTS CLASSES EN TYPE GA
Les locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés, ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du Code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.
Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé. (Gares souterraine, aérienne, mixte, complexe...).
PRINCIPE DE CALCUL DE L’EFFECTIF POUR UN ERP TYPE GA
Pour les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire
Emplacements où le public stationne :
- 1 personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier.
- pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes, ...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.
Emplacements où le public stationne et transite :
- pour les parties aériennes, 1 personne pour 2 m² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif.
- pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.
Emplacements où le public transite :
- ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.
Pour les emplacements à caractère d’exploitation non ferroviaire
Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :
- 1 personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.
Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types ouvert et fermé :
- pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau.
- pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités.
- pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.
Pour les gares mixtes
- Partie aérienne : voir dispositions précédentes.
- Partie souterraine transitant par la partie aérienne : effectif justifié par le pétitionnaire.
Pour les emplacements à usage de travail
Dans les gares du 1er groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.
SEUILS DES CATEGORIES POUR LES ERP TYPE GA
- 1e catégorie : plus de 1500 personnes.
- 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes.
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes.
- 4e catégorie : de 200 à 300 personnes pour les gares aériennes / moins de 300 personnes pour les gares souterraines et mixtes.
- 5e catégorie : moins de 200 personnes pour les gares aériennes / pas de 5ème catégorie pour les gares souterraines et mixtes.
Réglementation Eclairage de sécurité pour type GA
DISPOSITIONS GENERALES
EC 7 - Conception générale
L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.
En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.
Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires.
- soit des blocs autonomes.
EC 8 - Fonctions de l'éclairage de sécurité
§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
- l'éclairage d'évacuation.
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.
Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.
§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
EC 9 - Eclairage d'évacuation
§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.
§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.
§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.
EC 10 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique
§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
EC 11 - Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs
§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).
§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.
§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.
§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.
§ 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.
§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.
§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).
La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.
§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.
EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes
§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :
- permanent à fluorescence ; ou
- à incandescence ; ou
- non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou
- à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.
Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.
§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.
§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.
EC 13 - Maintenance et entretien
En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
- l'exploitant de l'établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes.
- une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.
L'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.
Ces opérations d'entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.
EC 14 - Exploitation
§ 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.
§ 3. L'exploitant s'assure périodiquement :
une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel).
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.
une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
EC 15 - Vérifications
Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS DE LA 1e A LA 4e CATEGORIE
GA 35 - Eclairage normal, éclairage de sécurité
Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s'appliquent aux gares.
En application de l'article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail.
Eclairage normal - Règles de conception et d'installation
Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article EC 6 sont applicables.
Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent être éclairés.
Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.
Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l'installation d'éclairage normal doit être répartie sur deux circuits au moins.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces emplacements que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l'alinéa ci-dessus.
L'éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l'extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d'un élément constitutif de l'éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d'éclairage normal.
Eclairage de sécurité
Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, § 1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.
Toutefois, en complément de l'article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue d'une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l'éclairage normal-remplacement, sous la condition que l'ensemble de l'éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l'ouverture du dispositif de protection du circuit d'éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l'article EL 17.
En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d'inspection visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent, de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.
Quais aériens :
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d'un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, dalle...
Accès aux quais aériens :
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées permettant la desserte des quais aériens.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS DE LA 5e CATEGORIE
PE 24 - Installations électriques, éclairage
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 3. Les installations électriques :
Des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels,
Des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15, § 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article PE 18, doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). »
Réglementation Alarme incendie pour type GA
DISPOSITIONS GENERALES
MS 53 - Objet
§ 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25).
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues),
- désenfumage.
- extinction automatique.
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.
§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par « cheminement technique protégé » une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
MS 54 - Zones : terminologie
a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.
b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.
Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection.
c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.
MS 55 - Conception des zones
§ 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de détection.
§ 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
§ 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.
MS 56 - Principes généraux
§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur.
§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :
- lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'Intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement.
- lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4. Les foyers-types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
MS 57 - Contraintes liées au système de détection incendie
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.
MS 58 - Obligations de l'installateur et de l'exploitant
§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
MS 59 - Généralités
§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :
- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité.
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
MS 60 - Automatismes
§ 1. « Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. »
Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.
§ 2. « En complément des dispositions imposées à l'article CO 46, § 2, le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. »
§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46 § 2).
§ 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.
MS 61 - Terminologie
a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée.
Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements.
b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.
c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par « exploiter l'alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.
MS 62 - Classement
§ 1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.
Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement.
§ 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
§ 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
§ 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.
MS 63 - Utilisation de l'alarme générale sélective
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.
MS 64 - Principes généraux d'alarme
§ 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment.
§ 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.
§ 3. « Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. »
MS 65 - Conditions générales d'installation
§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ « 1,30 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
§ 2. « Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 16 § 1. »
§ 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.
§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
MS 66 - Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des types 1 et 2
§ 1. Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.
§ 2. Le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé.
§ 3. Le déclenchement de l'alarme générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.
§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l'alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d'accès 1, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs à localisation d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
MS 67 - Conditions d'exploitation
§ 1. Pendant la présence du public, l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général.
En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte.
§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d'alarme générale.
§ 3. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.
§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme visant les équipements d'alarme soit entre-coupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l'évacuation du public.
MS 68 - Entretien
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement.
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
MS 69 - Consignes d'exploitation
Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.
L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.
MS 70 - Définition, règles générales
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article.
- soit par avertisseur d'incendie privé.
- soit par téléphone urbain fixe.
- soit par avertisseur d'incendie public.
- soit par tout autre dispositif.
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
- être à poste fixe.
- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.).
- permettre l'identification automatique de l'établissement.
- permettre la liaison phonique.
- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.
MS 72 - Entretien et signalisation
§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
§ 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre.
(Arrêté du 29 janvier 2003) « Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité ».
MS 73 - Vérifications techniques
§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
§ 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 4. Pour les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :
- l'examen de l'adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l'installation et une visite du site.
- un examen des conditions de maintenance.
- un examen des conditions d'exploitation.
- une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
- le démarrage et le débit des pompes.
- les essais des dispositifs d'alarme dédiés au système.
MS 74 - Contrôles
Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.
MS 75 - Autres obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service.
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'installation.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS DE LA 1e A LA 4e CATEGORIE
GA 44 - Installations de détection et de mise en sécurité incendie
Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :
- compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques.
- évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues).
- désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées.
- extinction automatique d'incendie.
Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.
Dispositions relatives aux installations et aux matériels
Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.
Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.
En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.
Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.
Dispositions relatives aux installations
Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.
Le concept de sécurité mis en œuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.
Détection incendie
Détection automatique :
- des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1e et 2e catégorie, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :
- tous les locaux à risques moyens ou importants.
- les emplacements où le public stationne.
- les emplacements à caractère non ferroviaire.
dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.
lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.
Détection manuelle :
- une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1ère et 2ème catégorie, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.
- quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :
- soit par des déclencheurs manuels.
- soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.
- l'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.
- lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.
Mise en sécurité incendie
Système de mise en sécurité incendie :
- le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.
Compartimentage :
- le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets auto commandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.
Evacuation des personnes :
- le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.
- en règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.
Désenfumage :
- le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.
- la mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.
- la mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.
Équipements d'alarme
Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.
Alarme restreinte :
- il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.
- le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.
Alarme générale sélective :
- il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation.
- dans les gares de 1e et de 2e catégorie, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.
- les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.
Alarme générale :
- il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.
- ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.
- le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.
- ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.
- dans les gares de 1ère et de 2ème catégorie, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.
- le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :
- soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a,
- soit un système de sonorisation de sécurité.
- lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.
- dans les gares de 3e et 4e catégorie, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :
- soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b.
- soit par un système de sonorisation de sécurité.
- dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.
- lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :
- lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie.
- lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie.
- lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.).
- si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.
Alerte
Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS DE LA 5e CATEGORIE
PE 4 - Vérifications techniques
§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction (Arrêté du 8 novembre 2004) « et avant l'ouverture » par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.
§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, (Arrêté du 10 octobre 2005) « circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots », ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agrées lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
PE 22 - Traitement d'air et ventilation
« § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120°C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).
§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.
§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est auto commandé par un déclencheur thermique à 70° C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »
PE 27 - Alarme, alerte, consignes
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
- l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil.
- il dispose d'une alarme générale.
- la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l’identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée.
- la ou les activités autorisées.
- l’effectif maximal autorisé.
- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation.
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition).
- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.
Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :
- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant.
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours.
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.
§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) l'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs.
b) le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.
c) le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale.
Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.
d) le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité.
e) le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers.
- l'adresse du centre de secours le plus proche.
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers.
- des dispositifs et commandes de sécurité.
- des organes de coupure des fluides.
- des organes de coupure des sources d'énergie.
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
GA 49
Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie de type GA sont celles du livre III du règlement de sécurité.
En atténuation, le seuil défini au deuxième alinéa de l'article PE 27 relatif à la présence humaine dans le cadre de la surveillance est fixé à 50 personnes dans les établissements de type GA.
Lorsque ce seuil n'est pas atteint, la présence physique d'un membre du personnel ou d'un responsable peut être remplacée par la mise en place d'une liaison phonique permettant au public de joindre l'exploitant.
Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire situés dans un établissement où la présence physique permanente de l'exploitant n'est pas assurée ne sont soumis qu'aux seules dispositions de l'article PE 4.